REGLEMENT N° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant sur l’organisation commune du marché vitivinicole

1- POURQUOI UNE NOUVELLE OCM ?

Considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(2) La politique agricole commune a pour but d’atteindre les objectifs de l’article 33 du traité, notamment, dans le secteur vitivinicole, la stabilisation des marchés et l’assurance d’un niveau de vie équitable pour la population agricole intéressée; ces objectifs peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, fondée notamment sur une politique d’adaptation du potentiel viticole et sur une politique de qualité;

(3) Le cadre existant de l’organisation commune du marché vitivinicole a été mis en place par le règlement

(CEE) N° 822/87, modifié en dernier lieu par le règlement CEE N° 1627/98 ; compte tenu de l’expérience acquise, il convient de le remplacer pour répondre à la situation présente du secteur viti vinicole, qui se caractérise par le fait que si les excédents structurels sont moins fréquents, des excédents sur plusieurs années restent néanmoins possibles, notamment à cause des risques de variations de la production d’une récolte à l’autre, inhérents au secteur ;

(4) La mise en œuvre des accords du cycle d’Uruguayen 1995 a entraîné une ouverture plus large du marché communautaire, désormais beaucoup moins sensible à l’impact des mesures d’intervention traditionnelles, ainsi qu’une réduction des possibilités d’exportations subventionnées qui contraint les producteurs de la Communauté à améliorer leur compétitivité; la majeure partie des exportations se fait d’ores et déjà sans subventions ;

(5) Le principal problème de marché auquel certains acteurs du secteur vitivinicole communautaire doivent faire face actuellement est leur incapacité limitée à s’adapter assez rapidement à l’évolution de la concurrence, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, l’actuelle organisation commune de marché n’a offert aucune solution pour les aires viticoles dont la production ne trouve manifestement pas de débouché rémunérateur; les aires dont les marchés en expansion n’ont, quant à elles, pas bénéficié d’une souplesse suffisante pour leur ouvrir des perspectives de développement;

(6) En 1994, la Commission a présenté une proposition de réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole, qui n’a toutefois pas été adoptée; entre-temps, la situation du marché a évolué;

(7) Dès lors, pour garantir la souplesse nécessaire à une bonne adaptation à la nouvelle situation, UNE

REFORME DE L’ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE S’IMPOSE EN VUE

D’ATTEINDRE LES GRANDS OBJECTIFS SUIVANTS:

• maintenir sur le marché communautaire un meilleur équilibre entre l’offre et la demande;

• donner aux producteurs la possibilité d’exploiter les marchés en expansion;

• permettre au secteur de devenir durablement plus compétitif;

• abolir l’utilisation de l’intervention comme débouché artificiel pour la production excédentaire;

• soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments du secteur de l’alcool de bouche qui, traditionnellement, utilisent cet alcool;

• prendre en compte la diversité régionale;

• officialiser le rôle potentiel des groupements de producteurs et des organismes de filière;

(9) Le règlement CEE N° 822/87 prévoit que le Conseil en établit les règles générales d’application ; il en a résulté une réglementation présentant une structure complexe ; les règlements susvisés contiennent de nombreux détails techniques qui ont nécessité de fréquentes modifications; dès lors, le présent règlement doit, d’une MANIERE GENERALEcontenir toutes les ORIENTATIONS NECESSAIRES à son application; il importe que le Conseil confère à la COMMISSION toutes les compétences D’EXECUTION NECESSAIRES, conformément à l’article 211 du traité; Pour des raisons de clarté et de simplification, il est désormais proposé un texte unique.

II – L’OCM:

Ce texte de base redéfinit:

1La politique des plantations

C’est un élément de politique de qualité, qui devrait, par un système de réserve de droits de plantation, permettre l’équilibre entre l’offre et la demande. Certaines aires viticoles mal adaptées disparaîtront ou subiront une reconversion. Cependant, le vignoble étant un investissement lourd et durable, peu de gens renoncent ou arrachent. La surproduction reste donc toujours endémique. Le Conseil confirme donc l’interdiction des plantations nouvelles. Celles-ci sont bloquées jusqu’à l’an 2010. Jusqu’en 2003, il y aura une possibilité de plantation nouvelle de 68.000 hectares de vignoble attribuée aux régions en bonne santé.

En effet, la volonté de faire disparaître les aires viticoles mal adaptées demeure. Les droits de plantation pourront, grâce à la création de réserves, circuler plus facilement vers les vignobles de qualité (déplacement de vignobles de plaine vers les coteaux, accord pour changement de certaines variétés de vignes, conception de nouvelles techniques permettant la baisse des coûts de production). Le financement de ces opérations est conditionné par la présentation d’un inventaire viticole: s’il n’y a pas de cadastre, pas de bilan exact, il n’aura pas droit au financement de rest111cturation. 50 % de la dépense sont financés par l’intermédiaire du F.O.E.G.A. Cette proportion peut aller jusqu’à 75 % dans les zones prioritaires.

2/ Le régime de la distillation

Il aura les formes suivantes:

• distillation obligatoire des sous produits de la vinification

• distillation obligatoire des vins issus de raisins non classés dans les raisins de cuve pour éviter la fraude à partir des raisins de table;

• distillation pour le marché de l’alcool de bouche;

• distillation de crise est une nouveauté de l’OCM : elle devra répondre à des critères indéterminés.

Le Conseil a décidé de garder tous les débouchés de la viticulture, et pas seulement ceux de la consommation humaine (exemples: vinaigres, jus, moûts pour l’enrichissement des alcools de bouche).

3/ Les pratiques œnologiques

Elles seront rediscutées dans le but de supprimer certaines discriminations (par exemple enrichissement avec saccharose ou MCR, acidification).

4/ La création de groupements de producteurs

Ils influenceront les méthodes de production et de commercialisation.

5/ L’étiquetage protège tout d’abord les intérêts du consommateur, puis ceux du producteur

Une simplification des règles de l’étiquetage est prévue avec:

• les mentions obligatoires pour identifier le produit;

• les mentions facultatives.

La protection des indications géographiques concerne les produits de la C.E.E., comme ceux des pays tiers, membres de l’Organisation Mondiale du Commerce.

6/ La volonté de poursuivre encore plus une politique de qualité nécessite une nouvelle définition des V.Q.P.R.D. et des possibilités de leur déclassement.

7/ Les échanges avec des pars tiers

Ils sont soumis aux documents d’accompagnement, certificats d’importation et d’exportation, et la Commission a le pouvoir de gérer des contingents tarifaires découlant d’accords internationaux.

8Enfin, les états membres ont la charge de faire respecter les règles mises en place par eux-mêmes, en collaboration avec la Commission au sein du comité de gestion.

CONCLUSION

L’OCM entrera en application au 1 el’ août 2000. Les modalités d’application seront données par la Commission, et ne sont actuellement pas encore connues. Elles ne pourront se faire qu’en respectant les principes fondamentaux de fonctionnement de l’Union Européenne, qu’il peut être utile de rappeler:

1. La règle de spécialité:

L’Europe ne doit intervenir que dans les limites qui lui sont conférées et les objectifs qui lui sont assignés par les traités (Traité de l’Union Européenne du 6 février 1992, dit Traité de Maastricht). La règle est la compétence nationale, l’exception la compétence communautaire.

2. La règle de la proportionnalité :

Les décisions prises par les autorités de Bl1Ixelles se doivent d’être toujours proportionnellement mesurées et qualitativement appropriées au but recherché. Cela implique de ne recourir qu’en dernier ressort aux moyens les plus contraignants, et de donner dans toute la mesure du possible une priorité aux mesures de soutien par rapport à la réglementation, à la reconnaissance mutuelle par rapport à l’harmonisation, à une directive-cadre par rapport aux mesures plus détaillées.

3. Le principe de subsidiarité :

Cela a été le thème le plus débattu à l’occasion de la ratification du Traité de Maastricht. Ce principe est énoncé dans l’article 5 du nouveau Traité ainsi libellé: « La communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que sedans la mesuroù les objectifs dl’action envisagée ne peuvent êtrréalisés de manière suffisante par les états membres, epeuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée être mieux réalisés au niveau communautaire. L’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessairpour atteindre les objectifs du présent traité»

Dans les domaines de compétences concurrentes entre le communautaire et le national, la compétence sera attribuée à l’une ou l’autre en fonction de l’efficacité de l’action. Les autorités de Bruxelles devront justifier leur intervention sur des domaines partagés en démontrant la suffisante capacité de l’échelon étatique. La Cour de Justice contrôle l’application de ce principe. Enfin, il convient de rappeler que tout état membre peut prendre des dispositions plus contraignantes que celles fixées par la loi-cadre qu’est le règlement N° 149311999 portant l’organisation commune du marché vitivinicole.